Dans un jugement rendu le 6/10/2009 dans l’affaire Francelot / AFNIC, EuroDns, M. T., 3ème Chambre du TGI de Versailles a condamné l’AFNIC pour avoir refusé de bloquer le nom de domaine francelot.fr et ainsi « contribué à l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la société Francelo ». En effet, le nom de domaine réservé par un particulier en janvier 2007 et sous couvert d’anonymat conformément à la charte de l’AFNIC, redirigeait vers un site affichant des liens vers des concurrents de la société Francelot. Le nom de domaine ayant été enregistré avant l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2007, les dispositions de ce dernier n’étaient pas applicables et le juge s’est alors appuyé sur la Charte de l’AFNIC et en particulier les articles 23 et 12 qui prévoient le blocage d’un nom de domaine en cas d’atteinte aux droits de tiers.
Notons également que le juge écarte les arguments de l’AFNIC qui faisait valoir l’imprécision du vocabulaire employé dans la lettre de mise en demeure reçue, la société Francelot réclamant que l’adresse soit rendue inactive. Le juge précise que l’AFNIC est tenue de l’obligation de conseil du professionnel.
Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la 3ème Chambre du TGI de Paris le 26/08/2009 (Air France et autres / EuroDNS, Afnic). Dans cette affaire, l’AFNIC n’avait pas procédé au blocage des noms de domaine à réception de l’assignation, arguant de l’imprécision des demandes formulées (blocage ou gel des noms de domaine). Le juge parisien avait alors exonéré l’AFNIC de toute responsabilité en précisant que les demanderesses auraient dû préciser pour chaque nom de domaine la mesure sollicitée.
Les deux affaires faisant chacune l’objet d’un appel, il sera intéressant de voir si les juridictions supérieures rendront des décisions permettant d’avoir une vision claire du rôle et des obligations de l’AFNIC.