Une décision du centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI (Affaire  DTV2009-0010) a récemment opposé la Ville de Paris à la société américaine Paris.TV LLC à propos de l’utilisation du nom de domaine <paris.tv>. Cette dernière avait procédé à l’enregistrement de ce nom, ce que la Ville de Paris contestait, étant détentrice de la marque semi-figurative française PARIS et du nom de domaine <paris.fr>, et réclamait ainsi son transfert.

Il faut avant tout restituer le contexte et rappeler que la Ville de Paris est réputée pour être particulièrement active dans la défense de sa marque PARIS. La décision étudiée doit l’être à la lumière de deux décisions rendues récemment à l’encontre de la Ville de Paris et qui a inspiré le panel d’experts : les affaires <wifi-paris.com> (Ville de Paris v. Whois Privacy Services/Comar Ltd, Case No. D2009-125) et <wifiparis.com> (Ville de Paris v. Salient Properties LLC, Case No. D2009-1279).Dans ces deux affaires, la Ville de Paris a vu ses demandes rejetées au principal motif que, utilisée en dehors du cadre de la marque semi-figurative PARIS dont le terme est indissociable du logo caractéristique, la marque de la Ville de Paris ne confère aucun droit sur le terme géographique.

Les experts refusent ainsi systématiquement que la Ville de Paris puisse se prévaloir d’un quelconque monopole sur l’intégralité des noms de domaine incluant le terme Paris, ce que la ville semble pourtant vouloir croire au vu de son activisme procédurier. Cet argument est récurrent dans les décisions UDRP relatives aux noms de domaine incluant le terme Paris et la décision étudiée n’y fait pas exception.

Les trois experts ont donc été amenés à se prononcer sur la légitimité de la demande de la Ville de Paris. Les experts à l’appui des décisions « wifi » estiment que la marque PARIS, si elle est clairement similaire au nom de domaine litigieux <paris.tv>, n’est pourtant pas identique en raison de la présence du logo accompagnant la marque de la Ville de Paris. Les experts rejettent de même les prétentions de la Ville de Paris quant à l’absence d’intérêt légitime du défendeur. Enfin, l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine <paris.tv> ne sont  pas non plus caractérisés selon eux, le terme Paris étant un terme d’usage commun et le réservataire n’ayant pas tenté de revendre le nom de domaine à la Ville de Paris.

C’est donc sans réelle surprise que le panel d’expert, avec une voie dissidente cependant, rejette les prétentions de la Ville de Paris.