Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour d’appel de Paris a condamné pour concurrence déloyale une société qui avait adressée des courriers aux clients d’un concurrent faisant la promotion de ses propres produits et les mettant également en garde contre le risque de contrefaçon auquel ils s’exposeraient en choisissant les produits de son concurrent.

En l’espèce M. Nicol, titulaire d’un brevet européen pour un système de reliure, et la société Europrest, licenciée exclusive, avaient constaté dans les magasins Ikea, la mise à disposition de la clientèle de catalogues dont ils estimaient que la reliure reproduisait les caractéristiques de leur brevet. Après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon des dits catalogues, M. Nicol et la société Europrest ont assigné la société Ikea et la société Birdie, fournisseur de ces reliures, en contrefaçon et concurrence déloyale.

Déboutés en première instance tant sur le fondement de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale, M. Nicol et la société Europrest ont interjeté appel du jugement.

Les juges d’appel confirmé la décision de première instance sur le terrain de la contrefaçon et estimé que les catalogues litigieux ne reproduisaient pas les caractéristiques du brevet de M. Nicol et que, par voie de conséquence, les faits reprochés n’étaient pas constitutifs de contrefaçon.

Pour rejeter les demandes des appelants en concurrence déloyale, ils ont rappelé qu’il est de l’essence même de la liberté du commerce et de l’industrie que de permettre la commercialisation (et donc la recherche) de produits à moindre coût (sous respect des droits de propriété intellectuelle).

Les juges d’appel ont considéré qu’en adressant des lettres à certains des clients de la société Birdie, non pas seulement pour mettre en valeur la meilleure qualité de ses propres produits, mais pour les mettre en garde contre le risque de contrefaçon auxquels ils s’exposaient en choisissant les produits concurrents, la société Europrest, inspirée par le souci d’écarter du marché la société Birdie, a fait preuve d’un comportement commercial déloyal et préjudiciable à la réputation et à l’image de la société Birdie, laquelle est fondée à en réclamer réparation. Ainsi, les dispositions sur la concurrence déloyale ont également trouvé à s’appliquer.

Les juges d’appel ont ainsi confirmé le jugement de première instance, rejeté les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre la société Ikea et la société Birdie, et condamné la société Europrest au paiement de la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte causée.

1. CA Paris, 1re ch., 23 septembre 2009, Nicol c/ SNC Meubles Ikea France : JurisData n°2009-01998