Le 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel sonnait le glas de l’article L.45 du Code des postes et des communications électroniques fixant les règles applicables en matière d’attribution et de gestion des noms de domaines en <.fr>[1]. En le déclarant contraire à la Constitution, parce qu’il ne garantissait pas suffisamment les droits fondamentaux, le Conseil laissait les titulaires de droits dépourvus de procédure extrajudiciaire pour le territoire français. Avaient effectivement vocation à être remplacées l’ancienne PARL (procédure alternative de résolution des litiges concernant les noms de domaine du <.fr> et <.re>) administrée par l’OMPI mais aussi la PREDEC (procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007) dont l’AFNIC était en charge. Ces dernières ont été suspendues respectivement dès le 15 avril et 15 mai 2011.
C’est dans ce contexte que l’AFNIC annonçait sur son site, le 3 novembre 2011 dernier, que son nouveau système de résolution de litiges dit SYRELI, avait été approuvé par le Ministre chargé des Communications Electroniques[2]. Après que le requérant ait démontré un intérêt à agir pour requérir la suppression ou la transmission d’un nom de domaine géré par l’AFNIC, l’office doit statuer dans un délai de deux mois suivant la réception de la plainte[3].
A peine moins d’un mois après son lancement le 21 novembre 2011, la procédure SYRELI se mettait en œuvre et une première décision était rendue.
En l’espèce, une société s’opposait à son ancien gérant. Lorsque ce dernier fut remercié, il conserva le nom de domaine <infragenius.fr> qu’il avait réservé et gérait jusqu’alors ; privant du même coup l’entreprise de l’accès à ses différents comptes de messageries hébergés sur ledit nom de domaine. Afin que ce dernier lui soit transmis, la société a invoqué une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de personnalité en faisant valoir des droits sur sa dénomination sociale Infragenius ainsi que sur deux enregistrements de marques françaises « INFRAGENIUS » et « INFRAGENIUS, inventeur de solutions ». « Au regard des pièces fournies, le Collège [de l’AFNIC] a considéré que le Requérant avait [effectivement] un intérêt à agir »[4]. C’est ici que le bât blesse. En effet, la réservation du nom de domaine en cause datait du 25 juin 2010 alors que l’immatriculation de la société Infragenius ne remontait qu’au 16 août 2010 et les droits de marques « INFRAGENIUS » et « INFRAGENIUS, inventeur de solutions », respectivement au 17 et 18 septembre 2011 ; soit bien après l’enregistrement du nom de domaine. Le Requérant ne semblait donc pas disposer d’intérêt à agir. Or, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’intérêt à agir ainsi visé à l’article 31 du Code de procédure civil est donc la première des conditions pour formuler une demande recevable en justice. Aussi fondamentale que soit cette disposition, l’AFNIC l’a, semble-t-il, à l’occasion de la première décision SYRELI, complètement éludée. Fort heureusement, cette situation sera sans effet, puisque le titulaire du nom de domaine avait donné son consentement pour le transférer au Requérant, laissant à l’AFNIC le seul mandat d’entériner l’accord entre les parties.
Si cette première décision SYRELI manque de clarté dans la chronologie des évènements[5], il faut bien que le système se rode. Cette situation incite toutefois à la prudence dans le cadre de cette nouvelle procédure.
1) Cons. Const. Décision n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010
2) L’AFNIC lance SYRELI, le nouveau Système de Résolution de Litiges, http://www.afnic.fr/fr/l-afnic-en-bref/actualites/actualites-generales/5260/show/l-afnic-lance-syreli-le-nouveau-systeme-de-resolution-de-litiges-2.html
3) DREYFUS Nathalie, Marques et Internet, Edition Lamy, 2011
4) SYRELI n°FR2011-00001, Société Infragenius c/ Martin B, disponible au http://www.syreli.fr/
5) Ibid note 3