Le 26 novembre 2012, le président de l’ICANN, Fadi Chehadé, a précisé avoir poursuivi la négociation des contrats avec les sociétés chargées de l’implémentation technique de la Trademark Clearinghouse, IBM et Deloitte. Des clauses supplémentaires vont ainsi être intégrées dans les contrats. Une des clauses précisera que l’ICANN conservera « tous les droits de propriété intellectuelle sur les données de la Trademark Clearinghouse ».

Ce projet de clause est intéressant. En effet, en Europe, le producteur d’une base de données réalisant un investissement substantiel dispose d’un droit par la loi[1] conférant au contenu une prérogative nouvelle de propriété intellectuelle : le droit sui generis. Les éléments structurels de la base sont quant à eux protégés au titre d’un droit d’auteur.

Telle n’est pas la même situation aux Etats-Unis, où la protection des bases de données est assurée par contrat, bien que le droit d’auteur puisse être invoqué lorsque la base revêt un effort créatif certain dans sa présentation ou son arrangement. Cependant, la jurisprudence se montre réticente en l’absence d’originalité véritable.

L’ICANN se préserve donc contre toute extraction ou réutilisation des données de la Trademark Clearinghouse et réaffirme sa volonté de garantir sa mainmise sur ce projet.

De cette façon, l’ICANN assainit la situation puisqu’aucune entité ne pourra acquérir de droits sur les données de la Trademark Clearinghouse.


[1] Droit issu de la directive n° 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, transposée en France par la loi du 1er janvier 1998 et intégrée aux articles L341-1 à L344-4 du Code de la propriété intellectuelle.