Ce projet de révision est basé sur une proposition de la Commission Européenne de 2011 et va apporter quelques changements à la règlementation en vigueur(1).
Il est actuellement en attente d’une seconde lecture par le Parlement Européen.
Le réexamen de cette règlementation a démontré qu’il est nécessaire d’apporter des améliorations à son cadre juridique afin de renforcer le contrôle, par les autorités douanières, du respect des Droits de Propriété Intellectuelle, ainsi que de garantir une meilleure sécurité juridique.
Quels sont les changements les plus significatifs ?
Le Règlement envisage la question des marchandises en transit ou en transbordement sur le territoire de l’Union Européenne (UE) et de revenir sur la solution contestée de la CJUE(2) rendue en la matière. Pour rappel, la solution actuelle est de limiter les possibilités d’intervention de la douane sur les marchandises non communautaires en transit ou en transbordement externe qui sont suspectées de contrefaçon. Celles ci ne peuvent pas faire l’objet de retenues en douane, sauf à prouver leur commercialisation sur le territoire de l’Union Européenne.
Le présent projet renverse la charge de la preuve et les produits doivent être considérés comme destinés au marché de l’UE jusqu’à preuve du contraire par le propriétaire des marchandises ou le déclarant. Le but est naturellement de permettre aux autorités douanières d’agir dès l’introduction de marchandises sur le territoire de l’Union, afin que toute marchandise soupçonnée de contrefaçon puisse être directement interceptée.
Davantage de pouvoir est également donné aux douanes afin de favoriser leur collaboration avec des pays tiers pour informer ces derniers que des produits contrefaisants leurs sont destinés afin qu’ils puissent les intercepter dès leur arrivée.
Dans un deuxième temps, le Règlement reprend la solution de l’arrêt Sopropé(3) dégagée par la Cour de Justice Européenne et érige un véritable « droit d’être entendu ». Ainsi, avant toute mesure de retenue, un contact soit pris avec l’expéditeur ou le destinataire pour qu’il puisse s’expliquer sur celle-ci et l’éviter le cas échéant.
Enfin, ce Règlement exclut les marchandises des voyageurs de son champ d’application. Cette lacune ne sera comblée que si une règlementation nationale prévoit expressément leur contrôle.
Concernant les saisies de petits envois, une procédure spécifique est prévue qui permet la destruction des marchandises sans l’accord du titulaire du droit, lorsqu’il a sollicité l’application de cette procédure dans sa demande. La destruction sera mise en œuvre quand il est incontestable que les produits sont contrefaisants et que le destinataire de l’envoi l’accepte ou qu’il ne répond pas dans un délai de dix jours ouvrés.
Le présent projet de Règlement apportera certainement une protection plus efficace aux titulaires de droits, stimulant ainsi la créativité et l’innovation et offrant aux consommateurs des produits fiables et de grande qualité.
(1) Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.
(2) Affaires jointes : CJUE, 1er décembre 2011 Philips (C-446/09) et Nokia (C-495-09)
(3) CJCE 19 décembre 2008, affaire C-349/07 Sopropé Organizações de Calçado Ldac/Fazenda Publica.