Pour rappel, il est de jurisprudence établie que les actes de contrefaçon peuvent être prouvés par tout moyen(1). La procédure de saisie-contrefaçon est facultative. Cette voie d’exception offerte par le Code de la propriété intellectuelle(2) est sans conteste la voie la plus complète et le moyen probatoire le plus utilisé en matière de contrefaçon.
Toutefois, cette procédure est très strictement encadrée que ce soit dans ses modalités d’autorisation ou d’exécution(3) et sa validité est de ce fait très souvent remise en cause par les contrefacteurs présumés. La saisie-contrefaçon doit être autorisée par une ordonnance rendue, par le Président du TGI compétent, sur une requête qui lui est présentée. Les juges sont particulièrement attentifs au respect des termes de l’ordonnance par l’huissier et le dépassement des limites fixées par l’ordonnance peut entrainer la nullité totale ou partielle des opérations de la saisie.
L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2013(4) est une illustration de l’attention portée par les juges au respect des termes de l’ordonnance de requête. La chambre commerciale a sanctionné le titulaire du brevet, initiateur de la saisie-contrefaçon à payer 100 000€ de dommages-intérêts au prétendu contrefacteur du fait de l’abus dans la procédure de saisie-contrefaçon.
Le demandeur, la société Vetrotech Saint-Gobain International (Vetrotech), titulaire d’un brevet européen portant sur des « éléments de protection thermique transparents » faisait valoir que la société Interver Sécurité (Interver) fabriquait et commercialisait en France, des vitrages obtenus à partir des caractéristiques décrites dans l’une des revendications de son brevet. À ce titre la société Vetrotech a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux d’Interver.
Excédant l’ordonnance du TGI, l’huissier posa 24 questions relatives aux processus mis en œuvre pour la fabrication du produit.
Confirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de Paris(5) condamna Vetrotech à payer 100 000€ de dommages et intérêts à Inverter et a annulé partiellement le procès verbal de saisie.
Devant la Cour de cassation Vetrotech argua que, certes l’huissier avait outrepassé sa mission, mais que cela ne suffisait pas pour caractériser un abus pouvant être mis à la charge de la société. La chambre commerciale rejeta cet argument. Selon la Cour, l’existence de la faute est caractérisée à l’égard de Vetrotech puisque cette société a « obtenu indûment des informations sur les procédés de fabrication d’un concurrent direct à l’occasion des questions posées par l’huissier ».
La Cour rappelle dans cet arrêt que la saisie-contrefaçon est un simple moyen probatoire et les droits des prétendus contrefacteurs doivent être respectés au même titre que les droits des prétendues victimes de la contrefaçon. Le demandeur ne peut pas tirer profit de la saisie pour obtenir indûment des informations sur ses concurrents. La saisie-contrefaçon ne peut pas être un moyen d’accéder aux locaux de ses concurrents dans le but de s’approprier leurs secrets. Pour éviter la profusion de telles opérations, leur validité est appréciée de manière stricte par les Tribunaux.
Notre conseil pratique : La faute de l’huissier pouvant se répercuter sur l’initiateur de la saisie-contrefaçon, la collaboration avec des huissiers qualifiés est indispensable. La prudence est de rigueur.
(1) Cass. civ, 30 mai 1927
(2) Article 332-1 et suivants du CPI
(3) Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, dite de lutte contre la contrefaçon
(4) Cour de cassation 12 février 2013Vetrotech Saint-Gobain International AG v. ISG Interver Special Glass
(5) CA Paris 22 juin 2011