business-dreyfus-81-150x150L’Association Américaine de Polo (United States Polo Association) vient de porter un véritable coup de maillet aux prétentions de Ralph Lauren sur l’extension < .polo > (http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/expertise/icann-new-gtld-dispute-resolution/expert-determination/ ).

 

Ralph Lauren souhaitait devenir l’opérateur du registre <.polo> et avait, à cet effet, déposé une demande auprès de l’ICANN. Gérer cette extension de nom de domaine aurait été une formidable opportunité pour l’entreprise New-Yorkaise : elle lui aurait notamment permis d’augmenter sa visibilité, à rassurer sa clientèle sur l’authenticité de ses produits en ligne mais surtout à rattacher le « polo » – à la fois marque et vêtement phare de sa gamme – à son nom sur l’Internet.

 

Cependant, bien décidée à ne pas voir la fameuse marque partir au triple galop avec cette extension, l’Association Américaine de Polo a profité de la possibilité de déposer une objection pour s’opposer à la délégation des nouvelles extensions de noms de domaine. Cette action était notamment ouverte aux associations représentant une communauté restreinte. En effet, jusqu’au 13 mars 2013, quatre types d’objections étaient possibles :

 

  • Les String Confusion Objections : L’extension demandée est similaire avec une extension préexistante ou à une autre extension faisant l’objet d’une demande de délégation. La délégation de deux extensions similaires, ou plus, pourrait entrainer leur confusion.
  • Les Legal Rights Objections : L’extension viole les droits de l’objecteur.
  • Les Limited Public Interest Objections : L’extension entre en contradiction avec les normes légales de moralité généralement acceptées et l’ordre public international.
  • Les Community Objections : L’extension est sujette à une forte opposition d’une partie significative de la communauté qu’elle cible.

 

Ainsi, l’Association Américaine de Polo a déposé une Community Objection à l’encontre du <.polo> auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. L’expert désigné a accueilli favorablement cette objection.

 

Pour l’expert, la délégation de l’extension < .polo > à la compagnie Ralph Lauren conduirait à interférer avec la capacité de la communauté sportive du polo à assurer la promotion de sa discipline et à attirer fans et participants. De plus, une telle délégation pourrait décourager les éventuels sponsors et entrainer une perte économique. En conséquence, l’expert affirme que l’extension de nom de domaine < .polo > « ne peut être monopolisée, notamment en raison de la dépendance de la communauté sportive du polo pour ses activités ».

 

Aucune procédure d’appel à l’encontre des décisions de Community Objection n’étant disponible, cette décision est un coup très dur pour Ralph Lauren en tant que postulant à l’extension <.polo>. Cependant, la société pourrait se tourner vers d’autres recours, telle une action judiciaire.

La décision de l’expert n’est pas insusceptible de toute critique.

 

En effet, si désireuse qu’elle soit d’exister pleinement sur l’Internet, l’Association Américaine de Polo, ni aucune autre association sportive de ce noble sport, n’a postulé à la délégation de l’extension litigieuse. Au final, le <.polo> sera inexistant et – comme le souligne l’expert – cela pourrait être nuisible aux intérêts de cette communauté sportive. La question de la légitimité d’une coexistence entre le sport « polo » et les droits de la société Ralph Lauren sur la marque «  polo » aurait mérité d’être approfondie.

 

L’expert reprend les recommandations du GAC, le comité représentant des Etats auprès de l’ICANN. L’expert a spécifiquement mentionné l’ancienne proposition du GAC de suspendre plus de 90 demandes pour des extensions contenant des mots génériques et opérées selon un mode fermé, en particulier la recommandation du GAC pour le rejet de la demande d’extension <.amazon>.

 

Toutefois, en cette matière les évolutions sont rapides : l’ICANN a récemment décidé de laisser avancer les candidatures des extensions génériques opérées en mode fermé sous réserve de modification des clauses contractuelles permettant leur ouverture aux tiers.

 

A suivre !