business-dreyfus-81-150x150Après l’affaire sex.com, où la Cour d’appel pour le 9e Circuit avait estimé qu’un nom de domaine faisait l’objet d’un droit de propriété, le débat sur la nature juridique du nom de domaine semblait clos. Pourtant un tribunal de l’état de Virginie vient d’apporter sa pierre à l’édifice.

 

L’espèce concerne une affaire de liquidation judiciaire. Le tribunal a jugé qu’un nom de domaine n’est qu’un droit contractuel et qu’en tant que tel, il n’a pas « d’existence séparée des prestataires qui rendent les adresses internet accessibles ». Par conséquent, un nom de domaine ne peut être vendu par le liquidateur pour éponger les dettes de la société selon la décision rendue par la Cour fédérale de Virginie. La Cour reprend là le raisonnement qu’elle a déjà tenu dans plusieurs affaires précédentes. Ainsi dans l’affaire Network Solutions du 21 avril 2000, elle avait déjà estimé qu’un « nom de domaine n’est pas une propriété personnelle ».

 

En France, le droit de propriété sur un nom de domaine est reconnu depuis longtemps déjà. Un jugement du tribunal de commerce de Marseille avait jugé que le réservataire était « propriétaire des noms de domaine pour les avoir déposés antérieurement à la création de la société » à laquelle il réclamait qu’elle cesse d’utiliser les noms.

 

Si le débat est vif aux Etats-Unis, la question semble donc tranchée en France, ce qui semble logique. En effet, un nom de domaine est un bien incorporel, dans le commerce, que son titulaire s’approprie en le réservant. Rien ne s’oppose donc à ce que l’article 544 du Code civil s’applique aux noms de domaine.

 

Il n’en reste pas moins que le statut du nom de domaine est vacillant, car il n’est pas défini textuellement. Le jugement de la Cour fédérale de Virginie l’illustre parfaitement. Une définition claire de la nature du nom de domaine se fait donc désirer, cela apporterait sécurité et stabilité aux réservataires.

 

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