Si on peut certes librement reproduire une œuvre tombée dans le domaine public, à l’instar du Penseur d’Auguste Rodin, il est impératif que cette reproduction s’exerce dans le respect du droit moral de l’auteur. Ce dernier est en effet « perpétuel, inaliénable et imprescriptible », conformément à l’article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
A ce propos, s’ouvre actuellement l’un des plus importants procès français en contrefaçon de ces dernières années devant le Tribunal correctionnel de Paris. Les bases de l’action sont la contrefaçon et la publicité mensongère pour vente de plusieurs copies de sculptures de Rodin passées depuis dans le domaine public. Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre. Cette décision est particulièrement attendue dans le milieu de l’art en matière de défense du droit moral. Les droits moraux sont transmissibles à cause de mort aux héritiers de l’auteur, ou conféré à un tiers. Rodin avait à ce titre fait don de toutes ses œuvres au gouvernement français, et plus précisément au musée Rodin désormais titulaire des droits moraux sur ces œuvres par décret du 2 février 1993. C’est en cette qualité que le musée a exercé ses droits et porté plainte.
Gary Snell, homme d’affaires américain, avait acheté des moulages en plâtre de sculptures de Rodin à des marchands, dont le Penseur ou l’Age d’airain en différents formats. Il avait alors produit un nombre important de copies en série. En effet, selon un expert judiciaire nommé dans cette affaire, ce serait plus de 1 700 exemplaires qui auraient été vendus, d’où la qualification de production « quasi industrielle » par le procureur.
En outre, le droit au respect du nom de l’auteur n’aurait pas été respecté puisque certaines des reproductions arboraient une signature « Rodin », et parfois même la marque de la fonderie utilisée par Rodin, la fonderie Rudier, en lieu et place de la marque de la fonderie italienne qui fabriquaient pourtant ces copies. Or selon l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 1981 sur la prévention de la fraude dans les transactions d’art et objets de collection « toute reproduction, moulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou un objet de collection doivent être désignés comme tels ». Ainsi, si la loi française n’empêche pas de reproduire des œuvres de Rodin, il est impératif qu’elles soient clairement identifiées comme telles, afin que le client acquéreur ait conscience de la faible valeur de l’œuvre, ce qui en l’espèce semble avoir fait défaut. De même, il a été précisé que certaines des copies étant si mal reproduites, elles constituaient en elles-mêmes une violation du droit moral de Rodin au respect de ses œuvres, ce qui trahissait d’autant plus la vision de l’artiste. Par conséquent le procureur a établi que ces reproductions devaient être considérées comme des contrefaçons au sens du droit français.
Enfin, l’argument plaidé par l’accusé, par lequel la loi française ne s’appliquerait pas puisque les reproductions « n’ont jamais été proposées ou vendues en France », selon les dires de son avocat, s’avère peu recevable dans la mesure où la publicité des copies a été établie sur un site accessible en France au moment des faits.
En définitive, une amende de 150 000 euros a été requise à l’encontre de la société Gruppo Mondiale, basée au Lichtenstein et géré de fait par Gary Snell, accusée d’avoir exposé ou vendu une production « quasi industrielle » d’œuvres contrefaites de Rodin en les présentant comme des originaux. Par ailleurs, le procureur a aussi réclamé une peine de 8 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende à l’encontre de l’homme d’affaire. Affaire à suivre !