Alors que des livres numériques et des tablettes se vendent par milliers depuis quelques années, le Code de la Propriété Intellectuelle français (CPI) vient récemment de s’adapter à ces évolutions technologiques en intégrant des dispositions spécifiques à l’édition sous « forme numérique ». Ces changements ont été demandés et encouragés par les écrivains et le Syndicat de l’édition qui, au travers d’un accord-cadre du 21 mars 2013 relatif au livre numérique, exposaient leurs souhaits de faire apparaître cette nouvelle forme d’exploitation.
L’ordonnance du 12 novembre 2014 ajoute et modifie donc des articles du CPI pour y incorporer le contrat d’édition numérique. Par exemple, l’article L. 132-1 du CPI relatif à la définition du contrat d’édition est désormais rédigé ainsi « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique ». La référence à la réalisation de l’œuvre sous une forme numérique a été rajoutée à de nombreuses reprises pour le chapitre consacré au contrat d’édition, chaque fois que nécessaire.
Hormis ces modifications, il convient de remarquer que deux sous-sections ont été créées pour redonner de la clarté à l’ossature de ce chapitre. L’une s’intitulant « Dispositions générales » avec des références à la forme numérique, l’autre intitulée « Dispositions particulières applicables à l’édition d’un livre » où sont mis en exergue les différences de régime entre les deux formes d’exploitation ainsi que les questions de rémunération de l’auteur. A ce propos, on notera que la cession des droits numériques devra par exemple faire l’objet d’une partie distincte du contrat. De la même manière, la résiliation de la cession des droits sous une forme imprimée n’affectera pas celle des droits numériques, et réciproquement. Ainsi les exploitations, sur papier ou sur support numérique, sont clairement distinguées. Enfin, en dehors des aspects numériques, de nouvelles dispositions abordent également la forme de la reddition des comptes due par l’éditeur à l’auteur ainsi que les voies ouvertes à l’auteur en cas de non-respect de cette obligation, ou encore la possibilité pour l’une des parties de mettre fin au contrat en cas de constat d’un défaut durable d’activité économique dans l’exploitation de l’œuvre.
Désormais, la notion de contrat d’édition couvre l’édition des exemplaires physiques de l’œuvre et la réalisation de celle-ci sous une forme numérique. Ce changement était très attendu. Il constitue une avancée et procure une sécurité juridique à l’ère du numérique, en conformité avec la jurisprudence.