La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, a modifié l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, si bien que désormais le silence gardé par l’administration vaut acceptation. Néanmoins, la loi de 2013 a autorisé le gouvernement à écarter ce principe. C’est dans cette conjoncture que le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 a prévu que pour certaines décisions portant sur des titres de propriété industrielle le silence de l’administration vaut rejet. Ce décret a soulevé des points d’incertitude quant à son application et à sa conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Heureusement, un décret n° 2015-511 du 7 mai 2015, modifiant le CPI, est venu remédier à ces incertitudes.

Concernant l’enregistrement des marques, les nouveaux articles R. 712-24-1 et R.* 712-23-2 du CPI disposent que les demandes d’enregistrement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande, délai qui peut être interrompu en cas d’opposition ou de notification d’irrégularité. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) était jusqu’alors tenu de se prononcer sur les objections de fond dans un délai de 4 mois (R. 712-11 CPI), ce qui reste inchangé. Mais, désormais, l’INPI est également soumis à un délai pour formuler une objection de forme.

Il semblerait que la confirmation de l’acceptation de la demande d’enregistrement se fasse par la réception du certificat. Quant aux décisions implicites de rejet de l’INPI, celles-ci n’ont pas à être motivées. Dès lors, pour connaître les motifs du rejet de la demande, il faudra probablement saisir le juge pour qu’il oblige l’INPI à se prononcer. Mais, ce genre de situation ne devrait pas se produire puisque l’INPI se manifestera normalement avant le délai de 6 mois pour formuler des objections. Ces objections viennent interrompre le délai de 6 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut rejet. Il est fort regrettable que la réforme n’ait pas apporté de modifications quant à la suite de la procédure. En effet, aucun délai n’est mis à la charge de l’INPI pour se prononcer sur la réponse d’une objection du déposant. Or, il est constaté que les délais de réponse de l’INPI dépassent généralement 2 ans.

Concernant les demandes de renouvellement de marque, le décret insère, de la même manière qu’en matière de demande d’enregistrement de marque, après l’article R. 712-23 du CPI les articles R. 712-23-1 et R.* 712-23-2 selon lesquels, les demandes de renouvellement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande de renouvellement qui peut être interrompu en cas de notification d’irrégularité.

Face à ces nouvelles dispositions, il convient de modifier la stratégie au regard des dépôts et renouvellements de marques et de systématiquement vérifier la réception des certificats d’enregistrement ou de renouvellement avant l’expiration du délai de 6 mois. Ce décret du 7 mai 2015 est entré en vigueur le 9 mai 2015 et est applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision expresse. Une grande vigilance est donc préconisée quant à ces demandes. Si cette réforme permet d’accélérer les délais de procédure, elle a pour inconvénient d’augmenter le temps consacré à chaque marque pour garantir une bonne gestion.

De la même manière, il est désormais prévu qu’à défaut de décision expresse dans un délai de 6 mois les demandes d’enregistrement ou de prorogation de dessins et modèles sont réputées rejetées.

En outre, pour permettre une cohérence entre les différentes normes juridiques, ce décret supprime le délai de 4 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut décision implicite de rejet de la demande de brevet. Effectivement, le CPI prévoit la publication des demandes 18 mois après le dépôt, ce qui est incompatible avec une décision implicite de rejet dans les 4 mois suivant la demande. En matière de brevets, seules les demandes en renonciation ou en limitation donneront lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 12 mois.

Ce décret est venu clarifier la situation, des stratégies adaptées sont dès lors à mettre en place.