La société Camard, maison de vente aux enchères, avait fait appel à un photographe afin de réaliser des photographies pour différents catalogues de vente aux enchères. Ces derniers ont par la suite constaté que Artprice.com avait numérisé et mis en ligne sur sa base de données lesdits catalogues, sans autorisation. Le photographe et la société Camard ont alors assigné Artprice.com en contrefaçon au motif que le site portait atteinte à leurs droits d’auteur sur les photographies et les catalogues en question. Le TGI de Paris rejette la demande de la société Camard et du photographe pour l’absence d’originalité au sens du droit d’auteur. Ces derniers ont alors interjeté appel contre ce jugement.
La Cour d’appel de Paris a reconnu que la numérisation desdits catalogues sur le site Internet Artprice.com constituait un acte de contrefaçon car lesdits catalogues étaient protégeables au titre du droit d’auteur. Les juges d’appel infirment le jugement et condamnent Artprice.com au paiement de 120 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation d’actes de contrefaçon de droits d’auteur par reproduction des catalogues.
La Cour de Cassation va confirmer cet arrêt suite au pourvoi formé par Artprice.com. Pour ce faire, les juges ont effectué une étude approfondie des photographies et des catalogues afin d’apprécier leur originalité au regard des articles L.111-1 et L.112-2 du code de la Propriété Intellectuelle.
Ils ont constaté que les catalogues étaient présentés suivant une « présentation méthodique et ordonnée des lots, une notice biographique des auteurs des œuvres et une description de celle-ci qui les replace dans leur contexte historique, culturel et social ». Le mobilier était également représenté par des photographies anciennes des salles où ils étaient exposés, présentés de manière « organisée par motifs, périodes, écoles ou régions… ». Tous ces éléments traduisent donc un « parti pris esthétique empreint de la personnalité des auteurs des catalogues ».
Les juges ont également admis que les photographies présentées dans les catalogues étaient le fruit de « choix esthétiques arbitraires » des auteurs, au regard notamment de leurs choix sur le positionnement, le cadre ou la prise de vue particulière des objets ou encore par la création d’une dynamique particulière entre les objets présentés et l’ajustement des couleurs et des contrastes.
Cette décision clôt cette affaire riche d’enseignements puisqu’elle permet de mieux cerner l’appréciation du critère de l’originalité par les juges, notion abstraite en droit d’auteur. Dans cette espèce, les auteurs n’ont pas seulement élaboré des catalogues avec une représentation fidèle des objets de la vente mais ils ont effectué un véritable travail, fruit de choix arbitraires et de partis pris esthétiques.