*Image générée par DALL E 3 version Microsoft

Dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, la protection des marques olfactives présente un défi unique. Contrairement aux marques traditionnelles, qui s’appuient sur une représentation visuelle, les marques olfactives sont basées sur des odeurs, les rendant subjectives et difficiles à standardiser. Cette complexité est vivement illustrée par la décision de la Cour des Brevets allemande dans l’affaire 29 W (pat) 515/21.

 

Le 3 septembre 2020, une demande révolutionnaire a été déposée pour une marque allemande dans la classe 28, couvrant « les articles de sport ». La demande était inhabituelle ; elle visait à enregistrer une « marque olfactive », décrite comme « l’odeur du miel issu du nectar des fleurs de bruyère commune (Calluna Vulgaris) sur des balles de golf ». Cette demande a défié les limites conventionnelles du droit des marques, s’aventurant dans le territoire relativement inexploré des marques olfactives.

 

L’Office allemand des brevets et des marques a cependant trouvé la demande insuffisante. Ils l’ont rejetée au motif que l’odeur n’était pas représentée de manière à permettre aux autorités de déterminer précisément son champ de protection. Ce rejet a mis en lumière l’exigence cruciale de représentabilité dans le droit des marques, un aspect souvent considéré comme acquis dans des demandes plus traditionnelles.

 

L’appel du demandeur a apporté de nouvelles perspectives. La Cour des Brevets allemande a maintenu que pour qu’une marque soit enregistrable, elle doit répondre à des critères stricts : elle doit être claire, précise, complète, accessible, intelligible, durable et objective. Ces critères, connus sous le nom de critères de Siekmann, sont désormais une pierre angulaire du Règlement sur la Marque de l’Union Européenne (EUTMR), spécifiquement l’article 3, paragraphe 1. La description du demandeur, bien que créative, n’a pas répondu à ces normes strictes.

 

De plus, la Cour a souligné que des descripteurs comme « amer », « fort » et « aromatique » sont intrinsèquement subjectifs et ne fournissent pas la clarté objective requise par la loi. La décision de la Cour sert de point de référence essentiel pour les futurs demandeurs, illustrant les exigences nuancées des enregistrements de marques non traditionnelles.

 

Intéressant, la Cour a également discuté de diverses méthodes infructueuses de représentation des marques olfactives, telles que les formules chimiques et les codes de couleur utilisés dans l’industrie du parfum. Ces méthodes, bien qu’innovantes, ne répondaient pas aux normes juridiques de clarté et d’objectivité.

 

Cette affaire illustre l’écart entre les cadres juridiques actuels et les avancées technologiques. Les réformes de la marque de l’Union européenne permettent théoriquement la protection des marques olfactives, mais la technologie pour représenter les odeurs de manière précise et objective est toujours en évolution. Ce scénario présente un paradoxe intrigant où la loi, généralement perçue comme réactive, est en avance sur les capacités technologiques.

 

Cependant, l’avenir est prometteur. Avec les progrès rapides de la technologie des odeurs numériques, il y a espoir que la reproduction fiable des odeurs puisse bientôt rendre les marques olfactives une réalité pratique. Cette avancée marquerait un bond significatif dans le droit de la propriété intellectuelle, ouvrant de nouveaux horizons pour la protection des marques.

 

Au cabinet Dreyfus, nous restons à la pointe de ces développements, assurant à nos clients d’être bien conseillés pour naviguer dans le paysage complexe du droit des marques, qu’il soit traditionnel ou à la pointe. Dans un monde où les précédents juridiques et les innovations technologiques redéfinissent constamment les frontières, notre expertise est un atout pour valoriser vos droits de propriété intellectuelle.