Sommaire :
Introduction : Contexte de l’affaire
I – Questions juridiques soumises à la CJUE : analyse et décision
II – Implications de la décision
Le 17 octobre 2024, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt clé dans l’affaire Sony Computer Entertainment Europe Ltd contre Datel Design and Development Ltd (affaire C-159/23). Cette décision porte sur l’étendue de la protection des droits d’auteur pour les programmes informatiques en vertu de la directive 2009/24/CE, notamment en ce qui concerne les logiciels modifiant des données variables pendant l’exécution d’un programme, sans altérer le code source ou objet du programme.
Contexte de l’affaire
Sony, développeur et distributeur de consoles PlayStation et de jeux vidéo associés, a engagé une action en justice contre Datel, une société spécialisée dans les logiciels et dispositifs interagissant avec les consoles de jeux. Sony a identifié que Datel commercialisait des produits tels que le logiciel « Action Replay PSP » et le dispositif « TiltFX ». Ces produits permettaient aux utilisateurs de modifier le gameplay en débloquant des fonctionnalités ou en modifiant les contrôles, grâce à une exécution parallèle aux jeux Sony et à des modifications des données variables dans la mémoire vive de la console. Sony a soutenu que ces modifications constituaient une violation de ses droits exclusifs d’autoriser des altérations de ses programmes informatiques, tels que protégés par la directive 2009/24/CE.
Questions juridiques soumises à la CJUE : analyse et décision
Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a soumis deux questions principales à la CJUE :
- Champ de protection : La modification des variables transférées dans la mémoire vive d’un ordinateur par un programme protégé, sans altération de son code source ou objet, relève-t-elle de la protection prévue à l’article 1(1) à (3) de la directive 2009/24/CE ?
- Définition d’altération : Une telle modification constitue-t-elle une « altération » au sens de l’article 4(1)(b) de la directive, qui accorde au titulaire des droits d’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute modification de son programme informatique ?
Dans son analyse, la CJUE s’est concentrée sur l’interprétation des « formes d’expression » d’un programme informatique protégées par l’article 1 de la directive 2009/24/CE. La Cour a souligné que la protection s’étend au code source et au code objet du programme, car ce sont ces expressions qui permettent la reproduction ou la création ultérieure du programme. À l’inverse, des éléments tels que les fonctionnalités, les langages de programmation et les formats de fichiers de données ne constituent pas des formes d’expression protégées.
La Cour a conclu que le contenu des données variables insérées par un programme dans la mémoire vive d’un ordinateur pendant son exécution ne relève pas de la protection conférée par la directive, à condition que ce contenu ne permette pas la reproduction ou la création ultérieure du programme. Par conséquent, la modification de ces variables sans altérer le code source ou objet ne constitue pas une violation des droits exclusifs du titulaire des droits d’auteur en vertu de l’article 4(1)(b).
Implications de la décision
Cet arrêt précise les limites de la protection des droits d’auteur pour les programmes informatiques au sein de l’UE, clarifiant que :
- Données variables vs. code source : Les modifications des données variables pendant l’exécution d’un programme, sans impact sur le code source ou objet, échappent au champ de protection de la directive 2009/24/CE.
- Modifications fonctionnelles : Les logiciels interagissant avec des programmes existants en modifiant des variables à l’exécution, sans altérer le code du programme, ne violent pas les droits exclusifs du titulaire du programme d’origine.
Cette décision a des répercussions importantes pour les développeurs de logiciels auxiliaires, tels que les outils d’amélioration de jeux ou les applications de personnalisation, en affirmant que certaines modifications au niveau de l’exécution sont permises par le droit d’auteur européen.
Conclusion
L’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-159/23 offre des orientations essentielles sur l’interprétation de la protection des droits d’auteur pour les programmes informatiques, notamment en ce qui concerne la distinction entre les formes d’expression protégées et les modifications permises pendant l’exécution d’un programme. Cette clarification est cruciale pour les développeurs de logiciels et les titulaires de droits dans leur compréhension des paramètres juridiques de la modification des programmes et de l’étendue des droits de propriété intellectuelle dans l’Union Européenne.
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