©Le TPICE a validé le rejet de l’opposition à une demande de marque figurative opéré par l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (ci-après OHMI) et sa chambre des recours le 17 mai 2013.

 

Le 13 juin 2006, la société Mundipharma AG a demandé l’enregistrement de la marque figurative suivante:

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L’enregistrement a été demandé pour la classe 5, à savoir les « produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir analgésiques ».

 

Le 3 mai 2007, Sanofi Pasteur MSD SNC a déposé une opposition à la demande précitée basée sur les marques françaises et internationales suivantes couvertes également en classe 5:

 

Marque française n°94500843

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Marque Internationale n° 627401

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Le 30 juillet 2010 la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition et par décision du 22 juillet 2011, la quatrième chambre des recours de l’OHMI a également rejeté le recours.

 

La chambre des recours pour rendre sa décision s’est appuyée sur une comparaison des produits puis sur une comparaison des signes en présence.

 

En ce qui concerne la comparaison des produits, ils sont identiques et relèvent de la classe 5 « produits pharmaceutiques ».

 

En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre a cité une jurisprudence constante(1) qui rappelle que « l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ».

 

Sur l’analyse visuelle, la Chambre des recours a considéré que l’impression visuelle créée par l’un et l’autre signe est assez différente.
Sur le plan phonétique, elle a souligné que l’appréciation de la similitude des signes ne peut être réalisée car les signes sont purement figuratifs et abstraits.
Enfin, sur le plan conceptuel, elle a considéré qu’aucune des formes ne présente un contenu conceptuel. Les signes ne sont donc pas comparables sur ce plan là.

 

Le TPICE a approuvé la conclusion faite au point 23 de la décision attaquée : les signes ne sont similaires sur le plan visuel qu’à un degré marginal. En ce qui concerne le caractère distinctif des marques antérieures, la jurisprudence admet qu’une marque possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public(2).

 

En l’espèce les marques antérieures présentent un caractère distinctif faible. Elles sont composées de deux formes géométriques simples et n’attirent pas l’attention du consommateur.
De plus, l’argument tiré du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures doit être rejeté. En l’espèce, les produits couverts par les marques en conflit sont identiques.
Les signes quant à eux présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel et ne peuvent être comparés ni sur le plan phonétique ni sur le plan conceptuel.

 

Le Tribunal en tire donc la conclusion qu’il n’y a pas de risque de confusion !

                                                                                     

(1) CJCE 12 Juin 2002, OHMI C/Shaker C-335/05.
(2) (CJUE 1er Novembre 1996, SABEL C-251-95).