Procédure d’opposition européenne

Avant d’expliquer plus en détail la procédure d’opposition devant l’EUIPO, il est important d’expliquer la différence entre l’opposition formelle et l’opposition au fond. Dans une opposition formelle, l’appelant va seulement indiquer les éléments permettant d’identifier les parties et les droits en question. A l’inverse, dans une opposition au fond, l’appelant va donner ses arguments et expliquer pourquoi il/elle veut s’opposer à la marque. Il est important de noter que le délai pour s’opposer à une demande de marque est de trois mois à compter de la publication de la demande de marque.

Comment se déroule une demande d’opposition devant l’EUIPO ?

Lorsqu’une personne dépose une demande de marque devant l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et qu’elle est approuvée, l’EUIPO publie la demande de marque. A partir de la publication de la demande de marque, les titulaires de marques antérieures peuvent former une opposition à l’enregistrement de cette dernière. Ils ont trois mois pour former une opposition à compter de la date de publication de la demande de marque. Il est important de noter que ce délai ne peut être prorogé. Cette opposition peut aboutir à un rejet total ou partiel de la demande d’enregistrement de la marque ou au rejet de l’opposition. Avant de se lancer dans les démarches d’une demande d’opposition de marques, il est toutefois recommandé, dans un premier temps, de prendre contact avec le déposant afin de trouver une solution à l’amiable. Une demande d’opposition devant l’EUIPO peut être formée à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne ou d’une marque internationale désignant l’Union européenne.

Sur quels fondements une opposition peut être formée ?

Selon l’article 8 du Règlement sur la marque de l’Union européenne, une opposition peut être formée sur six motifs :

  1. Une marque antérieure identique ou similaire, enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires
  2. Des marques qui, à la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, de la priorité revendiquée à l’égard de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, sont notoirement connues dans un Etat membre, au sens pour lesquels les mots « notoirement connus » sont utilisés à l’article 6 bis de la convention de Paris
  3. Des marques enregistrées en vertu d’arrangements internationaux produisant leurs effets dans un Etat membre
  4. Une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique déposée, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de la priorité revendiquée pour la demande, sous réserve à son enregistrement ultérieur, et qu’elle confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure
  5. Une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires qui n’a pas une simple signification locale
  6. Lorsqu’une demande de marque de l’Union européenne a été déposée par l’agent ou le représentant d’un titulaire de marque, sans son consentement

Par ailleurs, il est également possible pour l’opposant de se fonder sur une marque non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires qui n’a pas une simple signification locale. En effet, la marque contestée ne sera pas enregistrée si, et dans la mesure où, les droits sur ce signe ont été acquis avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de la priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ; ou si ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure. 

Comprendre la période de cooling-off

La période dite de « cooling off »  offre un délai de réflexion qui intervient durant les deux mois suivant la notification de l’opposition et précède le début de la phase contradictoire. Cette période peut être étendue pour une durée maximale de 22 mois, soit un totale de 24 mois.

Cette période est tout particulièrement intéressante car elle permet aux parties de négocier un accord à l’amiable et, si un tel accord est trouvé, la procédure d’opposition sera clôturée.

En outre, il est également possible pour chacune des parties de mettre fin au délai de réflexion (« opt-out ») par une notification écrite, sans recueillir l’accord de l’autre partie. Si l’une des partis prend l’initiative de mettre un terme à la période de « cooling off » avant son expiration, l’Office notifiera cette décision aux deux parties et fixera la fin du délai de réflexion à deux semaines.

Dans ce cas, la phase contradictoire de la procédure est ouverte le lendemain. Dans la même notification, l’Office indiquera les nouveaux délais pour compléter le dossier d’opposition et la réponse du demandeur, qui correspondent à 2 et 4 mois à compter de la fin de la période de réflexion. 

Comprendre la période de cooling-off

  • Hypothèse sans « l’opt-out »

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  • Hypothèse sans « l’opt-out »

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