Depuis la loi française n°91-7 du 4 janvier 1991, la procédure d’opposition est une procédure administrative qui permet de demander le rejet total ou partiel d’une demande de marque gênante de manière efficace et à moindre coût, sans avoir à passer devant les tribunaux. L’ordonnance française n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques a apporté une profonde modification au système d’enregistrement des marques protégées en France en améliorant et en élargissant cette procédure d’opposition française. La nouvelle procédure d’opposition française s’applique à l’encontre des demandes d’enregistrements de marques déposées à compter du 11 décembre 2019, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Devant l’INPI, le droit de marque visé par l’opposition sera :
Si le droit contesté est une marque de l’Union européenne alors l’opposition devra être formée devant l’EUIPO
Les titulaires de marques antérieures françaises, de marques de l’Union européenne (marques communautaires) ou marques internationales désignant la France.
Les titulaires de marques non déposées mais notoirement connues au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris.
Toutefois, suite à l’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, la procédure d’opposition n’est pas seulement réservée aux titulaires de marques protégées en France. En effet, le champ des droits antérieurs sur laquelle une opposition peut être formée a été élargi.
L’opposant peut se fonder sur :
En outre, il est dorénavant possible de former une même opposition sur la base de plusieurs droits antérieurs, permettant de réduire considérablement les coûts. En effet, antérieurement à la réforme, l’opposant devait former autant d’opposition qu’il n’y avait de droits antérieurs invoqués.
Par ailleurs, il est recommandé à l’opposant de faire appel à un mandataire tel un Conseil en Propriété Industrielle ou un avocat qui se chargera de le représenter. Le recours à un mandataire est d’ailleurs obligatoire dès lors que la marque sur laquelle l’opposition est formée appartient à plusieurs propriétaires ou lorsque l’opposant n’est pas domicilié dans Etat membre de l’Union européenne.
Enfin, la réforme a non seulement permis de renforcer les exigences à apporter en matière de preuve de l’usage de la marque antérieure mais a également augmenté le nombre des échanges possibles entre les parties dans l’objectif de renforcer le caractère contradictoire de la procédure.
Le Cabinet Dreyfus est à votre entière disposition pour toutes questions concernant la procédure d’opposition suite à l’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. Nous sommes prêts à vous accompagner tout au long de la procédure afin d’assurer la défense de vos droits.
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