Introduction

Depuis le 15 décembre 2019, le droit français applique l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, adoptée pour transposer la directive européenne dite « Paquet Marques » (Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015). La réforme a réorganisé les conditions de validité des marques, élargi les droits susceptibles de bloquer un dépôt et instauré, depuis le 1er avril 2020, une procédure administrative de nullité devant l’INPI.

Pour sécuriser un dépôt, il faut distinguer trois mécanismes :

  • les motifs absolus examinés par l’INPI,
  • les droits antérieurs invoqués par des tiers dans une opposition, et
  • les causes de nullité susceptibles d’être soulevées après l’enregistrement.

Cette distinction est décisive pour la mauvaise foi, qui n’est pas contrôlée d’office au stade de l’examen.

Pourquoi le régime a-t-il changé depuis 2019 ?

Les textes définitifs ont remplacé le projet commenté

Les motifs absolus de refus et de nullité sont aujourd’hui regroupés à l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Les droits antérieurs sont principalement visés à l’article L. 711-3, tandis que l’article L. 712-7 détermine les motifs sur lesquels le directeur général de l’INPI peut rejeter une demande.

La représentation graphique n’est plus obligatoire

Le signe doit toujours être représenté dans le registre de manière claire et précise, mais il n’a plus à l’être graphiquement. Des marques sonores, de mouvement ou multimédias peuvent notamment être déposées au moyen de fichiers audio ou vidéo. Cette évolution facilite les dépôts non traditionnels, sans supprimer l’exigence de caractère distinctif.

Pour plus de précisions au sujet de l’enregistrement des marques non traditionnelles, nous vous invitions à consulter notre article à ce sujet: Comment protéger les marques non traditionnelles en France ?

Quels motifs l’INPI examine-t-il d’office ?

Le signe doit permettre d’identifier une origine commerciale

L’INPI peut refuser une marque dépourvue de caractère distinctif, descriptive des produits ou services revendiqués, ou composée exclusivement d’éléments devenus usuels. L’analyse dépend du signe, du public pertinent et du libellé. Dans certains cas, le déposant peut établir que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date du dépôt.

Les caractéristiques fonctionnelles ou essentielles du produit restent indisponibles

Une forme ou une autre caractéristique imposée par la nature du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou lui conférant une valeur substantielle ne peut être monopolisée par une marque. Dans l’arrêt Gömböc du 23 avril 2020 (CJUE, 23 avril 2020, C-237/19), la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que l’examen peut s’appuyer sur des éléments objectifs permettant d’identifier les caractéristiques essentielles de la forme.

L’ordre public, la tromperie et les emblèmes protégés sont également contrôlés

Sont notamment refusés, en l’absence d’autorisation, les signes reproduisant ou imitant des emblèmes, drapeaux, signes et poinçons officiels protégés par l’article 6ter de la Convention de Paris, les marques contraires à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit, ainsi que les signes susceptibles de tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits et services. L’arrêt Fack Ju Göhte du 23 avril 2020 précité rappelle que l’appréciation des bonnes mœurs doit être contextualisée et fondée sur la perception réelle du public pertinent.

La mauvaise foi peut-elle bloquer directement le dépôt ?

Une cause de nullité, mais pas un motif de rejet examiné d’office

L’article L. 711-2 11° du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une marque déposée de mauvaise foi ne peut être valablement enregistrée. Cependant, l’article L. 712-7 ne vise pas ce motif parmi ceux que l’INPI examine pour rejeter une demande. La mauvaise foi doit donc principalement être invoquée après l’enregistrement dans le cadre d’une demande en nullité, ou devant le juge lorsque celui-ci demeure compétent.

Depuis le 1er avril 2020, toute personne physique ou morale peut demander devant l’INPI la nullité d’une marque française sur ce fondement. La preuve doit porter sur l’intention du déposant au jour du dépôt et peut résulter d’un faisceau d’indices : connaissance d’un usage antérieur, relations contractuelles, stratégie de blocage, absence de logique commerciale ou volonté de détourner la fonction de la marque.

Si vous souhaitez en connaitre davantage au sujet de la mauvaise foi, nous vous invitons à consulter notre article: Guide complet sur la mauvaise foi dans le cadre de la procédure d’annulation de marques devant l’INPI.

Comment les indications géographiques et variétés végétales sont-elles protégées ?

Le droit européen a encore renforcé la protection depuis 2019

L’article L. 711-2 couvre également les appellations d’origine, indications géographiques, mentions traditionnelles pour les vins et spécialités traditionnelles garanties. Une marque peut être refusée lorsque son usage constituerait une usurpation, une imitation, une évocation ou une exploitation de la réputation d’une indication protégée.

Le cadre a évolué avec le règlement (UE) 2024/1143, applicable aux vins, boissons spiritueuses et produits agricoles. Depuis le 1er décembre 2025, le règlement (UE) 2023/2411 crée également un système européen pour les indications géographiques des produits artisanaux et industriels. Les demandes de marques postérieures incompatibles avec ces protections doivent être rejetées.

La protection vise la dénomination de la variété végétale

Une marque est refusée lorsqu’elle consiste en la dénomination d’une variété végétale antérieure protégée, ou la reproduit dans ses éléments essentiels, pour une variété de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. Le motif concerne la dénomination variétale, et non les caractéristiques générales de la plante.

Quels droits antérieurs peuvent fonder une opposition ?

L’opposition a été largement étendue

Dans les deux mois suivant la publication de la demande, une opposition peut être fondée sur une marque antérieure ou renommée, mais aussi sur une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, certaines indications géographiques, ainsi que le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou le nom d’une entité publique. Plusieurs droits appartenant au même titulaire peuvent être invoqués dans une seule opposition.

Les droits d’auteur, dessins et modèles et droits de la personnalité peuvent également affecter la validité d’une marque, sans être tous directement invocables dans la procédure administrative d’opposition. Selon le fondement et le contexte, une action en nullité devant l’INPI ou le tribunal compétent peut être nécessaire.

Comment réduire le risque de refus ?

L’analyse préalable doit aller au-delà d’une recherche de marques identiques

Avant le dépôt, nous recommandons de vérifier :

  • le caractère distinctif du signe pour chaque produit ou service ;
  • ses éventuelles significations descriptives, usuelles, trompeuses ou contraires à l’ordre public ;
  • les contraintes propres aux formes et aux marques non traditionnelles ;
  • les indications géographiques, mentions protégées et dénominations variétales pertinentes ;
  • les marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, noms de domaine et autres droits antérieurs.

Conclusion : anticiper les objections avant le dépôt

Le régime actuel est plus structuré qu’en 2019. L’INPI examine d’office la capacité du signe à constituer une marque, sa distinctivité, son caractère descriptif ou usuel, certaines caractéristiques fonctionnelles, l’ordre public, la tromperie, les emblèmes protégés, les indications géographiques et les dénominations variétales. Les tiers disposent parallèlement d’une opposition élargie et d’actions en nullité, notamment en cas de mauvaise foi.

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FAQ

Un accord de coexistence garantit-il l’enregistrement de la marque ?

Un accord de coexistence peut permettre de régler un conflit entre les parties, notamment par une limitation des produits et services concernés. Il ne lie toutefois pas l’INPI lorsqu’un motif absolu de refus demeure applicable, par exemple si le signe est descriptif, trompeur ou contraire à l’ordre public.

Une marque enregistrée est-elle nécessairement disponible et exploitable sans risque ?

L’enregistrement signifie que la marque a franchi l’examen de l’INPI et, le cas échéant, la période d’opposition. Il ne garantit toutefois pas qu’aucun droit antérieur ne puisse être invoqué ultérieurement, notamment dans le cadre d’une action en nullité ou en contrefaçon.

Un tiers peut-il intervenir sans former opposition ?

Dans les deux mois suivant la publication de la demande, toute personne peut présenter à l’INPI des observations écrites portant sur certains motifs absolus de refus. Contrairement à l’opposition, cette démarche ne confère toutefois pas au tiers la qualité de partie à la procédure.

Le déposant peut-il modifier sa marque pour éviter un refus ?

Le signe déposé ne peut, en principe, pas être substantiellement modifié au cours de la procédure. Le déposant peut toutefois limiter ou retirer tout ou partie des produits et services désignés. L’ajout de nouveaux produits ou services nécessite en revanche un nouveau dépôt.

Un refus peut-il ne concerner qu’une partie des produits ou services désignés ?

Lorsque le motif de refus ne concerne que certains produits ou services, l’INPI peut prononcer un rejet partiel et enregistrer la marque pour le reste du libellé. Il est donc important d’examiner précisément la portée de l’objection avant d’envisager l’abandon complet du dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.